Décret n° 92-332 du 31 mars 1992,
relatif aux dispositions concernant la
sécurité et la santé que doivent observer
les maîtres d’ouvrage lors de la
construction des lieux de travail ou lors
de leurs modifications, extensions ou
transformations.
Art. R.235-3-3 : “ Les planchers des
locaux doivent être exempts de bosses,
de trous ou de plans inclinés dangereux.
Ils doivent être fixes stables et non
glissants. ”
Art. R.232-3-4 : "Les surfaces des
planchers, des murs et des plafonds des
locaux doivent pouvoir être nettoyées ou
ravalées en vue d'obtenir des conditions
d'hygiène appropriées."
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992
art. 1 III, art. 8 Journal Officiel du 1er
avril 1992 en vigueur le 1er janvier
1996, Relatif aux dispositions concernant
la sécurité et la santé applicables aux
lieux de travail, que doivent observer les
chefs d’établissements.
Art. R.232-1-9 : “ Les lieux de travail
intérieurs et extérieurs doivent être
aménagés de telle façon que la circulation
des piétons et des véhicules puisse
se faire de manière sûre. ”
Art. R.232-1-10 : Les postes de travail
extérieurs doivent être aménagés de
telle façon que les travailleurs :
1º Puissent rapidement quitter leur
poste de travail en cas de danger ou
puissent rapidement être secourus ;
2º Soient protégés contre la chute
d'objets ;
3º Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions
atmosphériques ;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux
sonores nocifs ou à des émissions de gaz,
vapeurs, aérosols de particules solides ou
liquides de substances insalubres,
gênantes ou dangereuses ;
Chapitre préliminaire au titre III du
Code du Travail, “ Hygiène, sécurité et
conditions de travail”, créé par la loi n°
94-1414 du 31 décembre 1991 modifié
par la loi nº 2003-699 du 30 juillet
2003 art. 8 I Journal Officiel du 31
juillet 2003
Art. L.230-2 : “ Le chef d’établissement
prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs de
l’établissement, y compris les travailleurs
temporaires.
[…] Le chef d’établissement met en
oeuvre [ces mesures] sur la base des
principes généraux de prévention suivants
:
[…] h/ prendre des mesures de protection
collective en leur donnant la priorité
sur les mesures de protection individuelle.
”[…]
Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993,
relatif aux mesures d’organisation, aux
conditions de mise en oeuvre et d’utilisation
applicables aux équipements de
travail et moyens de protection soumis
à l’article L.233-5-1 du Code du Travail
et modifiant ce code.
Art. R.233-6 : “ Les passages et allées
de circulation du personnel entre les
équipements de travail doivent avoir
une largeur d’au moins 80 centimètres.
Leur sol doit présenter un profil et être
dans un état permettant le déplacement
en sécurité. ”
Règlement CEE n° 93/43/CEE du 29
juin 2004, relative à l’hygiène alimentaire.
Il s’agit d’un texte cadre s’appliquant
à tous les stades depuis la production
primaire jusqu’au consommateur
final. Le chapitre I de son annexe
précise que :
“ 2. […] Par leur agencement, leur
conception, leur construction et leurs
dimensions, les locaux par lesquels circulent
les denrées alimentaires doivent :
a) pouvoir être nettoyés et/ou
désinfectés de manière convenable
;
b) permettre de prévenir
l’encrassement, le contact avec
des matériaux toxiques, le
déversement de particules dans
les denrées alimentaires et la
formation de condensation et de
moisissure indésirable sur les
surfaces ; […]
8. Les systèmes d’évacuation des eaux
usées et des eaux sanitaires doivent
être suffisants pour faire face aux exigences
; ils doivent être conçus et
construits de manière à éviter tout
risque de contamination des denrées
alimentaires. ”
Concernant les locaux où les denrées
alimentaires sont préparées, traitées ou
transformées, le chapitre II de l’annexe
II précise :
“ a) […] les revêtements de sol
doivent être bien entretenus, faciles à
nettoyer, et au besoin, à désinfecter.
Cela exige l’utilisation de matériaux
étanches, non absorbants, lavables et
non toxiques, sauf si les exploitants du
secteur alimentaire peuvent
prouver à l’autorité compétente
que d’autres matériaux utilisés
conviennent. Le cas échéant, les sols
doivent permettre une évacuation adéquate
en surface.
b) les surfaces murales doivent être
bien entretenues, faciles à laver et, au
besoin, à désinfecter. Cela exige
l’utilisation de matériaux étanches, non
absorbants, lavables et non toxiques et
une surface lisse jusqu’à une hauteur
convenable pour les opérations, sauf si les
exploitants du secteur alimentaire peuvent
prouver à l’autorité compétente
que d’autres matériaux utilisés
conviennent. ”
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